Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R441-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
  5. Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000033663571
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R441-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.

2. II.-La décision d'agrément mentionne :

3. 1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;

4. 2° La date d'octroi de l'agrément ;

5. 3° La date d'échéance de l'agrément ;

6. 4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

7. 5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;

8. 6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;

9. 7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;

10. 8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

11. III.-La décision d'agrément peut également préciser :

12. 1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;

13. 2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033663571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.