Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R441-7

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
  5. Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000033663561
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R441-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.

2. La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Toute décision de non-renouvellement d'agrément est prise après avis de la commission consultative de retrait.

3. Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité et, le cas échéant, lors des demandes de renouvellement suivantes, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation mentionnée à l'article L. 441-1.

Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016, les dispositions du présent article résultant du 1° du IX de l'article 1er dudit décret ne sont pas applicables aux personnes titulaires d'un agrément expirant dans les neuf mois suivant la publication de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033663561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.