Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-28-3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041510087
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-28-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.
2. Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.
3. La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.
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