Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-33
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907883
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-33 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
2. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
3. Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
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