1. La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-36
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 24 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 3 : Formations et diplômes
- Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
- Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907886
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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