Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R451-4-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 15 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Etablissements de formation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006907912
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-4-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.