1. Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-4-2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 15 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Etablissements de formation.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre V : Formation des travailleurs sociaux
- Chapitre unique : Dispositions générales
- Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006907912
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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