Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R451-4-3
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 15 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Etablissements de formation.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006907913
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R451-4-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :
2. 1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;
3. 2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
4. La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.
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