Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R471-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000039066205
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R471-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.

2. Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.

Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.