Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R471-5-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000042829598
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R471-5-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
2. Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale .
3. Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
4. 1° 10 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
5. 2° 23 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
6. 3° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.
Par décision nos 425138, 425163 et 425164 du 12 février 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:425138.20200212, le 1° de l’article R. 471-5-3 du code de l’action sociale et des familles, issu de l’article 1er du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (NOR: SSAA1821179D), est annulé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.