Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R471-5-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000037362545
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R471-5-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
2. II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
3. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'année précédente est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
4. III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
5. IV.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2018-767 du 31 août 2018 :
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles :
1° Pour l'exercice budgétaire 2018, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent au plus tard le 1er octobre 2018 des propositions budgétaires modifiées afin de prendre en compte les dispositions des articles R. 471-5 à R. 471-5-5 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret.
La tarification d'office prévue à l'article R. 314-38 du même code s'applique lorsque les propositions budgétaires modifiées n'ont pas été transmises dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ;
2° Pour l'exercice budgétaire 2019, les services relevant du I de l'article L. 361-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2019.
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