1. L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-16-1
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
- Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
IdentifiantLEGIARTI000024435523
Texte parentLEGITEXT000006074069
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