1. Le responsable de l'établissement et les personnes intervenant auprès des personnes accueillies par l'établissement ne peuvent être désignés dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
- Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
IdentifiantLEGIARTI000020076102
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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