Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : La désignation de l'agent.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé
d'établissement hébergeant des majeurs.
Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
IdentifiantLEGIARTI000020076099
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
2. 1° Lorsque l'agent est désigné pour exercer une catégorie de mesures de protection des majeurs qui n'est pas prévue dans la déclaration initiale ;
3. 2° Lorsqu'il désigne un agent en remplacement de celui qui est mentionné dans la déclaration initiale ;
4. 3° Lorsque le nombre de mesures de protection des majeurs confié par le juge à l'agent est supérieur à celui prévu dans la déclaration initiale ;
5. 4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
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