1. Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000033740390
Texte parentLEGITEXT000006074069
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