Code de l'action sociale et des familles · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000039344482
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
2. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
3. 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
4. 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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