Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R472-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  5. Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000039344482
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.

2. II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :

3. 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

4. 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.