Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R472-4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  5. Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000033740392
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.

2. Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033740392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.