Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Activité exercée à titre individuel.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000033740392
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.
2. Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.