Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R472-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  5. Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000020063939
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020063939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.