1. Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités d'accueil
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000020063939
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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