Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R472-6-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  4. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  5. Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000033730709
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R472-6-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033730709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.