1. Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-6-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000033730709
Texte parentLEGITEXT000006074069
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