1. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R472-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000039344484
Texte parentLEGITEXT000006074069
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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