Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R474-19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000039344445
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R474-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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