1. Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge ou lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R474-22
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
- Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
IdentifiantLEGIARTI000024439156
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.