Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R522-70
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion
Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 5 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000050741856
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R522-70 du Code de l'action sociale et des familles (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 314-154 :
2. 1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 du même code ” ;
3. 2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée aux articles R. 5523-15-28 et R. 6523-21-3 du même code ".
Nota : Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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