Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R545-5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 28 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Commission des personnes handicapées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Mayotte
  4. Chapitre V : Personnes handicapées
  5. Section 3 : Commission des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000022869275
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R545-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. La commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 est composée comme suit :

2. 1° Trois représentants de la collectivité de Mayotte désignés par le président du conseil général ;

3. 2° Quatre représentants des services de l'Etat et de l'agence de santé de l'océan Indien :

4. a) Le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

5. b) Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;

6. c) Le chef du service en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;

7. d) Le vice-recteur ou son représentant ;

8. 3° Un représentant de la caisse de sécurité sociale proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale ;

9. 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le chef du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;

10. 5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du vice-recteur, parmi les personnes présentées par ces associations ;

11. 6° Un membre proposé par le chef du service en charge de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;

12. 7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, sur proposition du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

13. Le préfet nomme, par arrêté et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de deux, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de Mayotte et au recueil des actes administratifs de la préfecture.

14. Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut être nommé à plusieurs titres dans la commission.

15. Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

16. Les membres de la commission siègent à titre gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022869275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.