Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R554-3

Article en vigueur depuis le 29 mai 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
  4. Chapitre IV : Protection des majeurs
  5. Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047599485
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R554-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2023)Légifrance →

1. Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :

2. a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;

3. b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;

4. c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;

5. d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047599485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.