Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R562-5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Pupilles de l'Etat
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049624213
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R562-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.
2. L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.