Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R562-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Pupilles de l'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre VI : Polynésie française
  4. Chapitre II : Pupilles de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049624213
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R562-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où l'admission d'un pupille est prononcée en Polynésie française et que lieu de placement est fixé dans un autre territoire de la République, le président de la Polynésie française transmet à l'autorité compétente du territoire d'accueil une copie de la décision relative au placement.

2. L'autorité compétente du territoire d'accueil transmet au président de la Polynésie française et au haut-commissaire tout élément d'information sur la situation du pupille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049624213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.