Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R564-5
Article en vigueur depuis le 29 mai 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre IV : Protection des majeurs
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000047599635
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R564-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2023)Légifrance →
1. L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
2. L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
3. 1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
4. 2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
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