Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R564-6
Article en vigueur depuis le 29 mai 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre IV : Protection des majeurs
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000047599637
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R564-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2023)Légifrance →
1. Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
2. Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
3. La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
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