Code de l'action sociale et des familles · Article
Article R564-7
Article en vigueur depuis le 29 mai 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre VI : Polynésie française
Chapitre IV : Protection des majeurs
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
IdentifiantLEGIARTI000047599641
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R564-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 29 mai 2023)Légifrance →
1. En Polynésie française :
2. 1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
3. 2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
4. 3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
5. 4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
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