Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R585-4

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Conférence des financeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  4. Chapitre V: Personnes âgées et personnes handicapées
  5. Section 2 : Personnes âgées
  6. Sous-section 3 : Conférence des financeurs
IdentifiantLEGIARTI000046022719
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R585-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre III du titre III du livre II :

2. 1° L'article R. 233-1 est ainsi modifié :

3. a) Les mots : " schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie " sont remplacés par les mots : " schéma territorial relatif aux personnes en perte d'autonomie " ;

4. b) Les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin mentionné à l'article L. 1442-4 " ;

5. 2° A l'article R. 233-2, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;

6. 3° L'article R. 233-6 est ainsi modifié :

7. a) Les mots : " sur le territoire départemental ou, le cas échéant, de la métropole " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

8. b) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

9. 4° Au a de l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;

10. 5° L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

11. a) Le 1° est ainsi rédigé :

12. " 1° Un représentant de la collectivité, désigné par le président du conseil territorial ; " ;

13. b) Le 3° est ainsi rédigé :

14. " 3° Un représentant de la collectivité au titre de ses compétences en matière d'urbanisme, d'habitation et de logement ; " ;

15. c) Le 4° n'est pas applicable ;

16. d) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 5° est ainsi rédigé :

17. " 5° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance vieillesse en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

18. e) Pour son application à Saint-Martin, le 5° est ainsi rédigé :

19. " 5° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion du risque mentionnée au 3° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ; " ;

20. f) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 6° est ainsi rédigé :

21. " 6° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion du risque d'assurance maladie en application des articles L. 752-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

22. g) Pour son application à Saint-Martin, le 6° est ainsi rédigé :

23. " 6° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu pour l'application du 5° à Saint-Martin, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

24. h) Pour son application à Saint-Barthélemy, le 8° est ainsi rédigé :

25. " 8° Un représentant de la caisse de prévoyance sociale au titre de la gestion des missions mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, désigné par elle ou par la caisse de mutualité sociale agricole ; " ;

26. i) Pour son application à Saint-Martin, le 8° est ainsi rédigé :

27. " 8° Un représentant de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe au titre de la gestion des risques mentionnés à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale pour les salariés et exploitants agricoles, désigné par elle ; " ;

28. j) Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent " ;

29. 6° A l'article R. 233-14, la phrase : " Dans le cadre des affaires communes d'une conférence départementale-métropolitaine, le conseil départemental et le conseil de la métropole disposent chacun de la moitié des voix prévues au 1° " n'est pas applicable ;

30. 7° L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

31. a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

32. b) Le 4° n'est pas applicable ;

33. c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;

34. 8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046022719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.