Code de l'artisanat · Article

Article 22-1

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Fonctionnement.
  1. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
  2. Chapitre II : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000034212759
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 22-1 du Code de l'artisanat (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. Dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région et chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des commissions territoriales composées de membres élus peuvent être constituées au sein de chaque délégation départementale.

2. Le territoire et les conditions de son animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale présente un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.

3. Sur convocation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale, les membres de la commission territoriale se réunissent pour se prononcer sur les questions relatives à leur territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034212759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.