Code de l'artisanat · Article

Article 24-9

Article abrogé, en vigueur du 25 février 2021 au 1er juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre III : Attributions.
  1. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
  2. Chapitre III : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000043176863
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 24-9 du Code de l'artisanat (version du 25 février 2021)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.

2. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2023 (décret n° 2023-500 du 22 juin 2023) : il est aujourd'hui l'article R321-19. Avant le 25 février 2021, ce texte figurait à l'article 24-6 (décret n° 2021-202 du 23 février 2021, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043176863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.