Code de l'artisanat · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2017 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre V : Contrôle administratif et financier.
  1. Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
  2. Chapitre V : Contrôle administratif et financier.
IdentifiantLEGIARTI000034236216
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 33 du Code de l'artisanat (version du 19 mars 2017)Légifrance →

1. En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.

2. Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.

Nota : Conformément à l'article 40 du décret n° 2017-343 du 16 mars 2017, ces dispositions peuvent être modifiés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034236216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.