1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
Code de l'artisanat · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 février 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre IV : De l'apprentissage artisanal.
IdentifiantLEGIARTI000023099003
Texte parentLEGITEXT000006075116
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