Code de l'artisanat · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre IV : De l'apprentissage artisanal.
IdentifiantLEGIARTI000023098430
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 40 du Code de l'artisanat (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Avant l'entrée en apprentissage, les jeunes gens désireux de choisir un métier sont soumis, auprès du service d'orientation professionnelle créé ou désigné par la chambre de métiers et de l'artisanat de région , à un examen médical et psychotechnique destiné à déceler leurs aptitudes et contre-indications professionnelles.

2. Le service d'orientation professionnelle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est chargé, sur le vu du résultat de cet examen, de conseiller les futurs apprentis et de les orienter vers les métiers qui répondent à leurs aptitudes et à leurs goûts, en tenant compte des besoins du marché du travail.

3. La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut adjoindre au service d'orientation professionnelle un service de placement en apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.