Code de l'artisanat · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre IV : De l'apprentissage artisanal.
IdentifiantLEGIARTI000023098997
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 41 du Code de l'artisanat (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région réglementent et surveillent l'apprentissage dans les entreprises artisanales de leur ressort.

2. Elles établissent à cet effet, après avoir consulté les organisations artisanales de leur ressort, un règlement d'apprentissage déterminant, dans le cadre des lois en vigueur et compte tenu des usages et coutumes des métiers, les conditions, modalités et sanctions de l'apprentissage et du contrat d'apprentissage.

3. Le règlement d'apprentissage établi en vertu de l'alinéa précédent est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique, après consultation du comité départemental de l'enseignement technique.

4. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par l'intermédiaire de l'assemblée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région, se concerter pour l'établissement d'un règlement d'apprentissage commun à plusieurs ou à tous les départements, en procédant de préférence par région économique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.