Code de l'artisanat · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre I : De la dispense de cautionnement.
  1. Titre VI : Des adjudications et des marchés
  2. Chapitre I : De la dispense de cautionnement.
IdentifiantLEGIARTI000024024039
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 73 du Code de l'artisanat (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas :

2. 2 250 € dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous ;

3. 3 750 € dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;

4. 5 300 € dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;

5. 6 000€ dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants ;

6. 7 500 € dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus ;

7. Le maximum est porté à 11 400 € pour la ville de Paris.

8. Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

9. En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code général des impôts.

10. Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au présent code.

11. Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro 73 portait un autre texte (« Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements,… »), devenu l'article 343 du Code des marchés publics (décret n° 66-887 du 28 novembre 1966). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024024039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.