Code de l'artisanat · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'artisanat
RattachementTitre VII : De l'assistance aux artisans sans travail.
IdentifiantLEGIARTI000023098393
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle 79 du Code de l'artisanat (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. En vue de permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région d'assurer, sans attendre la rentrée des ressources constituées par les décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région, le fonctionnement des caisses qu'elles auraient créées en application des dispositions qui précèdent, des avances sans intérêt pourront leur être accordées sur les disponibilités du fonds de dotation de l'artisanat. Ces avances seront attribuées par décision du ministre chargé de l'artisanat. Elles seront remboursables dans un délai de trois ans au maximum, suivant les modalités qui seront déterminées par la décision d'attribution. Cette décision pourra fixer les conditions dans lesquelles les subventions attribuées par l'Etat seront employées à l'amortissement des avances accordées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.