Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA REUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047725478
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle D511-6 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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