Code de l'artisanat · Article

Article L124-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un État tiers
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un État tiers
IdentifiantLEGIARTI000047362266
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L124-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1.

2. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.