Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
Section 4 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000047362356
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-24 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
2. Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 24 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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