Code de l'artisanat · Article

Article L134-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 4 : Dispositions financières
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
  5. Section 4 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000047362358
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-25 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.

2. Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.

3. Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 134-25 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.