RattachementSection 6 : Rémunération des parts sociales des coopératives
Partie législative
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
Section 6 : Rémunération des parts sociales des coopératives
IdentifiantLEGIARTI000047362372
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-30 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 69 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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