Code de l'artisanat · Article

Article L134-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 2 : Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
  3. Titre III : CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
  4. Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions
  5. Section 2 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000047362320
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L134-8 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. La société coopérative artisanale dispose d'une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 134-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 134-6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l'expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.