RattachementChapitre unique : Actions collectives de communication
Partie législative
Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION
Chapitre unique : Actions collectives de communication
IdentifiantLEGIARTI000047362394
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L141-6 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :
2. 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
3. 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.
4. Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Aller plus loin
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