Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
Chapitre Ier : Artisan
IdentifiantLEGIARTI000047362416
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L211-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l'artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'elles justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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