Code de l'artisanat · Article

Article L212-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Artisan d'art
  1. Partie législative
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
  4. Chapitre II : Artisan d'art
IdentifiantLEGIARTI000047362420
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L212-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art les personnes mentionnées à l'article L. 211-1 exerçant une activité figurant sur la liste des métiers d'art prévue à l'article L. 212-2.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.