Code de l'artisanat · Article

Article L214-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre IV : Compagnon
  1. Partie législative
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre Ier : QUALITÉ D'ARTISAN
  4. Chapitre IV : Compagnon
IdentifiantLEGIARTI000047362432
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L214-1 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l'artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 4 bis (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.