Code de l'artisanat · Article

Article L242-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels
  1. Partie législative
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
  4. Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels
IdentifiantLEGIARTI000047362470
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L242-3 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.