Code de l'artisanat · Article

Article L522-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Chapitre II : Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre II : Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000047362606
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle L522-5 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. »

Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047362606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.