Code de l'artisanat · Article

Article R221-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'artisanat
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
  3. Titre II : TITRES
  4. Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d'art
  5. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000047725004
Texte parentLEGITEXT000006075116
Référencearticle R221-6 du Code de l'artisanat (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remplissant les conditions prévues à l'article R. 221-5 et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article L. 212-2 peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan en métier d'art.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-500 du 22 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047725004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.